F-3.1.1, r. 6 - Règlement sur la tenue de concours

Texte complet
4. Les personnes suivantes ne peuvent agir en qualité de personne-ressource ou membre d’un comité d’évaluation:
1°  les membres du personnel du cabinet du lieutenant-gouverneur;
2°  les membres du personnel d’un cabinet d’un ministre;
3°  les membres du personnel du cabinet d’une personne visée au premier alinéa de l’article 124.1 de la Loi sur l’Assemblée nationale (chapitre A-23.1);
4°  les députés et les membres de leur personnel.
D. 2290-85, a. 4.